Article T 14 : Trémies formant hall En atténuation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3, a, 1), la réunion partielle de trois niveaux consécutifs par des trémies pour former hall est admise sous réserve que : -
la surface totale des niveaux partiels ou des mezzanines soit inférieure
à 50% de la surface du niveau le plus important ; |